Coquillages filtrants : ramassage toujours interdits de l’Estuaire à Antifer

Le présent arrêté réglemente l’activité de pêche maritime à pied de loisir sur le littoral de la Seine-Maritime et de l’Eure.

La pêche maritime à pied de loisir, au sens du présent arrêté s’entend comme toute action de pêche (y compris surfcasting et pêche de bord) qui s’exerce sur le domaine public maritime
(rivages, îles et îlots) :
1 – sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui sur le sol
2 – sans équipement permettant de rester immergé.
Conformément à l’article R921-83 du code rural et de la pêche maritime susvisé le produit de la pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause.
Conformément à l’arrêté ministériel du 17 mai 2011 susvisé, le marquage des captures est
obligatoire pour toutes les espèces citées en son annexe

Arrêté 38/2016 – Version consolidée le 14 mars 2018 ici

Article 2 : RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE A PIED SUR LES GISEMENTS COQUILLIERS
Modifié par arrêté n°69/2016 du 21 juin 2016
1 – zones non classées
La pêche à pied de loisir est autorisée sur l’ensemble du secteur du Cap d’Antifer au Tréport à
l’exclusion des zones précisées à l’article 6.
2 – zones classées
La pêche à pied de loisir est également autorisée sur les gisements coquilliers ouverts par arrêté
préfectoral et selon les mêmes dispositions applicables aux pêcheurs professionnels.
La pêche à pied de loisir est interdite sur l’ensemble du littoral à moins de 25 mètres du périmètre
des concessions de cultures marines tel que défini dans le schéma des structures des
exploitations de cultures marines.
Article 3 : LES BONNES PRATIQUES
Modifié par arrêté n°69/2016 du 21 juin 2016
Le produit de la pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne
peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en
connaissance de cause.
Afin de respecter l’environnement et de perturber le moins possible le milieu, il est indispensable
de remettre les cailloux retournés dans leur position initiale.
Compte tenu de leur faible taux de remplissage, il est recommandé aux pêcheurs de ne pas
ramasser de moules entre janvier et avril.
Lors du ramassage des bouquets, il est recommandé aux pêcheurs de relâcher les femelles
grainées
Les pêcheurs doivent prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer la propreté des lieux de
pêche et le respect du milieu naturel. Aucun déchet, ni produits de la pêche ne doivent être
abandonnés sur le littoral sous peine de sanction.
Les pêcheurs sont tenus de respecter l’environnement, en évitant le passage sur la végétation et
se conformer aux dispositions des arrêtés municipaux et préfectoraux en vigueur sur la partie du
littoral considérée.
Les pêcheurs veilleront à se renseigner auprès des services compétents des éventuelles
fermetures temporaires de pêche, en particulier pour les coquillages, pour des raisons sanitaires.
Article 4 : LES ENGINS AUTORISES
Modifié par arrêté n°69/2016 du 21 juin 2016
La pêche de loisir se pratique à la main et à l’aide des seuls engins énumérés ci-dessous :
4-1 – Ramassage des coquillages
• Pour tous les coquillages : couteau ou cuillère.
4-2 – Ramassage des crustacés
• Haveneau ou  » pousseux « . Le haveneau doit être poussé à la main exclusivement et non
tiré.
• Épuisettes « lanets », à concurrence de huit maximum par personne, d’un maillage de 8
mm de côté (16 mm maille étirées).
• Fouine : engin constitué de deux bâtons disposés en ciseaux et d’une poche en filet
d’une ouverture d’1,50 mètres maximum, lestée avec des plombs.
• Croc ou crochet d’une longueur maximale de 150 cm.
• Balances, à concurrence de huit maximum par personne, sont autorisées.
Ses caractéristiques sont les suivantes : filet fixé à un cadre circulaire ou rectangulaire,
plongé à la verticale et remonté par une corde soit tenue depuis le bord, soit relevée à
l’aide d’une gaffe ou d’une perche. La taille maximale du cadre est limitée à 70 cm de
large et 90 cm de long ou 60 cm de diamètre. Le maillage minimal est de 8mm de côté
ou 16mm maille étirée.
4-3 – Pêche à la ligne, équipée ou non d’un moulinet, et tenue à la main :
• lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons ou 3 lignes de 4
hameçons ou 4 lignes de 3 hameçons.
4-4 – Ligne de fond :
2 lignes de fond munies au maximum de 30 hameçons chacune et fixées sur l’estran sont
autorisées, sauf durant la période estivale comprise entre le 15 juin et le 15 septembre sur
l’ensemble du littoral de la Seine-Maritime. Elles sont interdites à moins de 2 km des
embouchures des fleuves côtiers et de l’entrée des ports.
Les lignes sont marquées par une identification du propriétaire (nom et prénoms) ainsi que de
son adresse au moyen d’une plaque métallique ou toute autre matière résistante à l’eau de mer.
4-5 – Filets fixes :
Modifié par arrêté n°69/2016 du 21 juin 2016
Un filet fixe fixé sur l’estran est autorisé, sauf durant la période estivale comprise entre le 15 juin
et le 15 septembre. La pêche au filet fixe est interdite dans les limites du département de l’Eure
et dans le département de la Seine-Maritime de la limite de salure des eaux de la Seine (cale
d’Aizier) jusqu’au cap de la Hève.
Leur utilisation est soumise à autorisation administrative. Le titulaire de l’autorisation de pose de
filet fixe a obligation de déclarer ses statistiques de pêche. L’absence de déclarations de
statistiques entraînera automatiquement le rejet du dossier de renouvellement pour l’année N+1.
Le filet est marqué par une identification du propriétaire (nom et prénoms) ainsi que de son
adresse au moyen d’une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à l’eau de mer.
Les filets doivent avoir une longueur maximale de 50 mètres et une hauteur mesurée entre 2
ralingues de 2 mètre.
4-6 – Casiers :
Leur utilisation est soumise à autorisation administrative.
Deux casiers au maximum sont autorisés par pêcheur et ils doivent être marqués par une
identification du propriétaire (nom et prénoms) ainsi que de son adresse au moyen d’une plaque
métallique ou de toute autre matière résistante à l’eau de mer. Les cônes sont en matière rigide.
Le maillage minimum est de 80 mm étiré.
Les casiers contenant un dispositif empêchant la libre sortie des captures (parloir, piège…) sont
interdits.
Article 5 : LA TAILLE RÉGLEMENTAIRE
Les tailles réglementaires des poissons, coquillages et crustacés sont fixées par la
réglementation européenne et nationale en vigueur. Les animaux ne respectant pas la taille
minimale de capture réglementaire sont remis immédiatement sur le lieu de prélèvement.
Article 6 : LES INTERDICTIONS
La pêche au moyen d’un procédé mécanique est strictement interdite sur l’ensemble du littoral de
la Seine-Maritime et de l’Eure ainsi que tout engin non répertorié à l’article 4.
La pêche des coquillages est interdite entre l’Estuaire de la Seine et le Cap d’Antifer.
Pour toutes les catégories de coquillages, la pêche est strictement interdite dans les zones
suivantes :
• les ports ;
• une zone de 300 mètres autour de l’entrée des ports ;
• une zone de 300 mètres de rayon autour de l’embouchure des fleuves ;
• une zone de 500 mètres à partir du zéro des cartes autour des centrales nucléaires de
Paluel et de Penly ;
Il est interdit de pêcher ou de récolter les espèces de poissons, coquillages et crustacés
énumérées ci-dessous :
Les poissons :
Les dispositions européennes, nationales et régionales concernant la capture des raies et
requins, du bar et des poissons migrateurs font l’objet de réglementations complémentaires à cet
arrêté. Les pêcheurs de loisir veilleront à se renseigner des évolutions réglementaires auprès des
services compétents.
Les coquillages :
• les bulots d’une taille supérieure à 70 mm.
• les coquillages, utilisés comme appât, dans les zones non ouvertes à la pêche ou
interdite à la pêche.
Article 7 : LES LIMITES DE CAPTURE :
• Coquillages : les quantités de pêche par personne et par marée sont limitées au
maximum à 5 kilogrammes, tous coquillages confondus ;
• Crustacés :les quantités de pêche par personne et par marée sont limitées au maximum
à 10 homards, 10 tourteaux, 30 étrilles, 2 kilogrammes de crevettes et 2 kilogrammes
bouquets ;
• Truites de mer : les quantités de pêche par personne et par marée sont limitées au
maximum à 1 individus. Des dispositions supplémentaires concernant la pêche de cette
espèce figurent dans les arrêtés
• Saumon atlantique : les quantités de pêche par personne et par marée sont limitées au
maximum à 1 individu.
Article 8 : PÉRIODES DE PÊCHE
Modifié par arrêté n°69/2016 du 21 juin 2016
Modifié par arrêté n°22/2018 du 5 mars 2018
Bouquet :
• Sa pêche est autorisée du dernier samedi du mois d’avril inclus jusqu’au 31 janvier de
l’année suivante.
Poissons :
• Truites de mer et saumon atlantique : Pêche autorisée du dernier samedi d’avril au
dernier dimanche d’octobre.
Article 9 : ABROGATIONS – DISPOSITIONS FINALES
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Normandie.
L’arrêté n°97/2013 du 29 juillet 2013 est abrogé.
Article 10 :
Le directeur Interrégional de la mer Manche-Est – mer du Nord est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Normandie.
Pour la préfète de la région Normandie et par subdélégation,
L’adjoint au directeur interrégional de la mer
Stéphane GATTO
Collection des arrêtés : préfecture Normandie
Destinataires :
CNSP – CROSS Etel
DDTM76-DML 76-27-14
Associations de pêcheurs de loisir
ONEMA
ONCFS
Gendarmerie Maritime 76
Mairies littorales de Seine-maritime
DIRM

1 Comment Posted

  1. Bonjour à tous
    Attention a toutes ces contraintes et interdictions, même pour ceux qui souhaitent ne prendre des coques qu’uniquement comme appâts pour la pêche. Hors consommation perso… c’est la même règlementation !
    Cordialement
    André

Leave a Reply