C’est qui les bracos !!!

La Commission européenne a publié ses recommandations pour le bar 2018.

Après des heures de discussions pas forcément constructives, les députés européens ont rendu leur verdict. S’il faut se réjouir de la prise en considération de l’utilité d’une période de repos biologique pour la plupart des espèces, il est regrettable de constater que trop de choses sont sacrifiées sur l’autel de la rentabilité et de la notoriété. Pourquoi un tel mépris pour les pêcheurs plaisanciers entre le nord et le sud du 48e parallèle ? Même si une incertitude pèse sur la décision finale, la publication laisse perplexe.

Pas fameux pour le dessus du 48ème parallèle
Interdiction totale pour les pros sauf pour les ligneurs – Fermeture 2 mois pendant la période de fraie
Pour les récréatifs interdiction totale les six premiers mois et no kill total le reste du temps.
En dessous du 48ème parallèle pas de modification pour les pros et pour les récréatifs 3 bars par jour.
C’est totalement absurde car ça va provoquer encore plus que cette année un report de l’effort de pêche sur le golfe de Gascogne que ce soit des pros ou des récréatifs. Ce document sert de base aux discussions du groupe de travail sur la politique intérieure et extérieure de la pêche. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme la position officielle de la Commission. Il est destiné uniquement à ceux à qui il s’adresse.
Mets à jour la proposition de la Commission COM (2017)645 relative à un règlement du Conseil établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux non communautaires.

Contenu
3. AMENDEMENTS CONCERNANT LE BAR COMMUN EUROPÉEN 2
4. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant
« Selon un avis scientifique, le bar commun européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et le sud de la mer du Nord (divisions CIEM 4b, 4c et 7a, 7d-7h) reste dans un état périlleux et le stock continue de diminuer, malgré les mesures prises les années précédentes. Ces mesures n’ont pas permis de réaliser la réduction souhaitée de la pêche commerciale mortalité (seulement -17% au lieu des -50% attendus). La mortalité due à la pêche récréative sur le stock du Nord est maintenant considérée comme beaucoup plus importante que ce qui avait été calculé précédemment et devrait avoir dépassé celle de sources commerciales en 2016. Cela comprend également les sources de mortalité après la libération. Par conséquent, la mortalité par pêche du stock septentrional doit être considérablement réduite afin de permettre une légère augmentation de la biomasse. La pêche du bar commun européen ne devrait donc pas être autorisée dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7.

Afin d’atténuer l’impact social et économique de la mesure susmentionnée, il convient d’autoriser une pêche limitée au moyen de lignes et d’hameçons, tout en prévoyant une fermeture de deux mois pour protéger les agrégations de reproducteurs. Bien qu’il puisse y avoir certaines prises accessoires inévitables provenant d’autres engins de pêche, l’état du stock est tellement grave qu’il n’est plus possible d’autoriser le débarquement de ces prises accessoires, et il convient d’éviter toute rencontre avec le stock. De plus, d’autres restrictions devront être imposées à la pêche récréative, y compris une interdiction pour les six premiers mois de l’année et la prise et la remise à l’eau seulement pour le reste de l’année. Compte tenu de l’avis du CIEM visant à réduire encore la pression exercée par la pêche sur le stock de bar commun européen dans le golfe de Gascogne, il convient de fixer une limite journalière inférieure pour la pêche récréative dans cette zone ».

Measures on European seabass fisheries
2. L’article 9 est remplacé par le texte suivant
« Article 9
Mesures relatives à la pêche européenne au bar de mer
3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêche commerciale pratiquée à terre, de pêcher le bar commun européen dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de conserver à bord, de transborder, de délocaliser ou de débarquer le bar commun européen capturé dans cette zone.
4. Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2018 et du 1er avril au 31 décembre 2018, les navires de pêche de l’Union utilisant des hameçons et des lignes qui ont enregistré des captures de bar commun européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 au moyen de ces engins peuvent pêcher le bar commun européen dans les zones suivantes et conserver à bord, délocaliser, transborder ou débarquer le bar commun européen capturé dans ces zones, dans la limite de 4 tonnes par navire et par an:
5. a) Dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h ;
6. b) Dans les eaux situées à moins de 12 milles nautiques des lignes de base sous la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g.
7. Les limites de capture fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre navires. Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar commun européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.
8. Dans la pêche récréative, y compris à partir du littoral, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7k :
9. a) il est interdit de pêcher le bar de mer européen et de conserver à bord, transborder, délocaliser ou débarquer le bar de mer européen capturé dans cette zone du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
10. b) seules les activités de pêche avec remise à l’eau pour le bar de mer européen sont autorisées du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Pendant cette période, il est interdit de conserver à bord, de délocaliser, de transborder ou de débarquer du bar commun européen capturé dans cette zone.
11. Du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peuvent être conservés par pêcheur et par jour.
3. l’annexe I, les tableaux comparatifs des dénominations latine et commune sont modifiés comme suit :
4. a) La rubrique concernant le bar commun du tableau des noms latins est remplacée par le texte suivant : bar commun européen BSS Dicentrarchus labrax.

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